Avocat en garantie décennale et assurance obligatoire de responsabilité décennale

La garantie décennale est l’assurance fondamentale en cas de construction neuve ou de rénovation complète du bâti.

Celle-ci couvre la réparation des vices ou dommages de construction constatés après la réception des travaux, pour une durée de 10 ans, s’ils :
  • menacent la solidité de l’ouvrage réalisé (ex. risque d’effondrement) ;
  • rendent la maison ou l’appartement non-utilisable (ex. problème d’infiltration).

Ainsi, la garantie décennale protège le maître de l’ouvrage durant 10 ans contre toutes les malfaçons concernant les travaux de gros œuvre qui touchent aux fondations et à la structure du bâtiment. Elle s’étend également aux éléments d’équipements indissociables de l’ouvrage (canalisation, éclairage, etc.).
Il est abordé ci-après les contours de cette garantie et de l’assurance y afférente.

Les personnes assujetties et bénéficiaires de l’assurance de responsabilité civile décennale

Les personnes assujetties à l’obligation de souscription d’une assurance responsabilité civile décennale

Il s’agit :

  • Des constructeurs : l’architecte, l’entrepreneur et plus généralement toute personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage (article 1792-1 du Code civil, Avocat droit de la construction) ;
  • Les constructeurs-vendeurs : le constructeur de maisons individuelles avec fourniture de plan, le vendeur d’immeuble à construire, le vendeur auprès achèvement d’un ouvrage qu’il a construit ou fait construire ;
  • Les constructeurs-mandataires : il s’agit du mandataire du maître de l’ouvrage (ex. promoteur immobilier). 

L’article L. 241-2 al. 2 du Code des assurances prévoit l’obligation pesant sur l’entrepreneur de justifier avant l’ouverture de tout chantier, de la souscription d’une police d’assurance couvrant sa responsabilité. 

Ainsi, il est essentiel de solliciter auprès de l’artisan dès le devis, les attestations d’assurances des travaux avant le démarrage du chantier. 

Cela permettra également de vérifier que celles-ci mentionnent tous les travaux spécifiques envisagés.

En tout état de cause, il est incontournable de souscrire également à une assurance dommage-ouvrage. 

En l’absence de souscription d’une police responsabilité décennale, le constructeur est exposé à une sanction d’emprisonnement de six mois et d’une amende de 75.000 euros (article L. 243-3 du Code des assurances) ou de l’une de ces deux peines par le tribunal correctionnel compétent et à une condamnation à des dommages et intérêts.

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Par ailleurs, dans un arrêt rendu le 10 mars 2016, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la responsabilité personnelle du gérant est engagée (article L. 223-22 du Code de commerce) : « Le gérant d’une société de construction qui ne souscrit pas d’assurance décennale commet une faute intentionnelle constitutive d’une infraction pénale et séparable de ses fonctions sociales et engage ainsi sa responsabilité personnelle. »

Les personnes bénéficiaires de l’assurance responsabilité civile décennale

Les bénéficiaires de l’assurance responsabilité civile décennale sont :

  • Le maître de l’ouvrage c’est-à-dire la personne pour le compte de laquelle les travaux sont réalisés et ; 
  • Les acquéreurs successifs du bien. Ainsi, en cas de vente d’un logement dans les 10 ans suivant sa construction, la mention de l’existence ou de l’absence des assurances obligatoires doit être annexée au contrat de vente.

Les dommages garantis 

La garantie décennale est obligatoire dès lors que sont entrepris des travaux de construction, d’extension et de rénovation sur la structure d’un bâtiment. 

Les dommages garantis sont les suivants : 

  • Les dommages doivent affecter un ouvrage de nature immobilière et,
  • Les dommages doivent présenter une certaine gravité puisque ne sont réparables que les dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination,
  • Les dommages doivent être survenus postérieurement à la réception, sauf les désordres apparents et objets de réserves lors de la réception si lesdits désordres sont apparus dans leur ampleur et conséquences postérieurement à la réception de l’ouvrage et survenus dans le délai décennal. 

Il est essentiel de faire appel à un avocat spécialisé en droit de la construction afin de mettre en jeu l’ensemble des parties prenantes à l’opération de construction et notamment l’assurance de garantie décennale.

N’hésitez pas à contacter le cabinet CHEMLA AVOCAT pour vos problématiques liées à la garantie décennale. 

 

Le point de départ de la garantie : l’ouverture du chantier

L’assurance de responsabilité décennale est maintenue depuis la date d’effet du contrat d’assurance dès lors qu’elle est antérieure à l’intervention de l’assuré sur le chantier jusqu’à l’expiration de la durée de la responsabilité décennale du constructeur, et ce en dépit d’une résiliation du contrat pendant la durée de la garantie (articles L. 241-1 al. 3 et A. 243-1 du Code des assurances). 

La mise en œuvre de l’assurance de responsabilité décennale

L’assureur de responsabilité décennale pourra être l’objet d’une action judiciaire aux fins d’application de sa police d’assurance, soit à l’initiative de son propre assuré soit à l’initiative du tiers lésé exerçant ainsi l’action direct parallèlement ou non à la mise en cause de son assuré. 

La mise en œuvre de l’assurance de responsabilité par l’assuré

Le constructeur assuré peut solliciter de son assureur la mobilisation de sa garantie en déclarant son sinistre dans un délai de cinq jours de la connaissance du sinistre (article L. 113-2 du Code des assurances). 

La sanction d’une déclaration tardive du sinistre à l’assurance est la déchéance de sa garantie s’il est démontré un préjudice pour l’assurance. 

Toutefois, la déchéance est inopposable au tiers lésé par application des dispositions de l’article R. 124-1 al.1er du Code des assurances. 

Il convient de souligner d’ores et déjà que les clauses d’exclusion ou de déchéances autorisées de l’assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale sont limitativement énumérées à l’annexe I de l’article A. 243-1 du Code des assurances. 

L’action directe de l’assurance de responsabilité par le tiers victime

Le fondement de cette action est celui de l’article L. 124-3 du Code des assurances.

Elle s’exerce par voie d’assignation ou par voie de conclusions si l’assureur a déjà été attrait à la cause par une autre partie. 

L’action directe contre l’assureur de responsabilité décennale se prescrit par dix ans à compter de la réception et tant que ledit assureur reste exposé au recours de son assuré. 

La compétence territoriale et matérielle

L’article R.114-1 du Code des assurances énonce, dans les relations entre l’assuré et son assureur, que : « Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l’assuré, de quelque espèce d’assurance qu’il s’agisse, sauf en matière d’immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.

Toutefois, s’il s’agit d’assurances contre les accidents de toute nature, l’assuré peut assigner l’assureur devant le tribunal du lieu où s’est produit le fait dommageable. »

Toutefois, la victime exerçant l’action directe peut choisir d’agir soit en vertu de l’article R. 114-1 du Code des assurances devant la juridiction du ressort du siège de l’assureur, soit en vertu des articles 42 et suivant du Code de procédure civile devant le Tribunal de son propre domicile ou de l’un quelconques des défendeurs à l’encontre desquels il exerce son action. 

En tout état de cause, cela relève de la compétence est celle du juge judiciaire. 

Dépôt de bilan et assurance décennale

L’assurance décennale peut être sollicitée par le maître d’ouvrage malgré le dépôt de bilan de l’assuré.

La prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des assura

La prescription biennale à l’égard de l’assuré

L’article L. 114-1 du Code des assurances énonce que : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. (…). 

Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. (…). »

La prescription biennale peut être suspendue par l’une des causes visées aux articles 2233 et 2239 du Code civil, notamment la décision du juge faisant « droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès », à savoir une ordonnance de référé. 

Encore faut-il que l’assurance ait été mise dans la cause dans le cadre de cette procédure afin de rendre opposable à celle-ci la suspension de la prescription biennale. 

Celle-ci peut également être suspendue par la désignation d’un expert judiciaire. 

Le cabinet CHEMLA AVOCAT, avocat expert en droit de la construction, accompagne les entreprises assignées par leurs clients en diligentant les démarches judiciaires afin que leurs assurances responsabilité décennale soient mises dans la cause et prennent en charge les éventuelles condamnations. 

Suivant un arrêt rendu en date du 16 novembre 2011, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a jugé que l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du Code des assurances, les causes d’interruption de la prescription biennale prévues à l’article L. 114-2 du même code. 

La prescription biennale à l’égard du tiers lésé

La prescription biennale ne saurait être opposée aux tiers lésés agissant au titre de l’action directe exercée dans le délai décennal à l’encontre de l’assureur de responsabilité décennale du constructeur non-réalisateur. 

Pour toute question ou besoin concernant la garantie décennale, n’hésitez pas à nous contacter :

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