Dans un arrêt récent du 23 mai 2024, la Cour de cassation a précisé les conditions de la réception tacite des travaux, impactant directement les garanties légales comme la garantie décennale. Le cabinet CHEMLA AVOCAT, expert en droit de la construction, analyse cette évolution jurisprudentielle et ses implications pour les maîtres d’ouvrage et les entrepreneurs.
Evolution sur les critères de la réception tacite des travaux par le maître d’ouvrage
Cass. 3ème Civ. 23 mai 2024, n°22-22.938
Dans cet arrêt, la Cour de cassation revient sur les conditions de la réception tacite de l’ouvrage permettant au maître d’ouvrage de déclencher les garanties légales, notamment la garantie décennale.
Pour rappel, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves (article 1792-6 du Code civil)
Par ailleurs, la réception peut être expresse ou tacite.
Dans l’hypothèse de la réception tacite, il convient de caractériser la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage commandé.
A cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que la réception tacite de l’ouvrage par le maître d’ouvrage résulte de deux conditions cumulatives :
- La prise de possession de l’ouvrage et,
- Le paiement intégral des travaux.
Aux termes de l’arrêt rendu en date du 23 mai 2024, la Cour de cassation revient sur sa jurisprudence concernant la réception tacite.
Le maître d’ouvrage a ensuite observé l’apparition de nouvelles fissures sur la façade du bâtiment compromettant la structure de celui-ci.
Ainsi, celui-ci a souhaité mettre en œuvre des garanties légales, notamment la garantie décennale.
Aux termes de cet arrêt, la Cour de cassation a exclu la réception tacite compte-tenu de l’absence de paiement des travaux de finition par le maître d’ouvrage.
Désormais, le paiement même substantiel du prix ne suffit pas à présumer la réception tacite par le maître de l’ouvrage.
Par ailleurs, si la réception de l’ouvrage par tranche ou « réception partielle » est admise, c’est à la condition que les travaux réceptionnés soient inclus dans des tranches de travaux indépendantes.
Or, il ne pouvait pas y avoir de réceptions partielles en l’espèce dès lors que l’on se trouvait en présence d’un marché unique et indivisible.
Concernant le critère de la prise de possession de l’ouvrage par le maître de l’ouvrage, la Cour de cassation juge que celle-ci ne peut, à elle seule, suffire à établir la volonté tacite du maître de l’ouvrage à réceptionner les travaux.
En l’espèce, le maître de l’ouvrage occupait déjà les lieux avant l’exécution des travaux.
En conséquence, le paiement partiel des travaux réalisés ainsi que l’occupation des lieux par le maître de l’ouvrage ne forment pas un faisceau d’indices concordants permettant de retenir la réception tacite de l’ouvrage.
Il est ainsi essentiel de caractériser la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage par d’autres circonstances afin de caractériser la réception tacite de l’ouvrage.
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