Interdiction de la réception partielle à l’intérieur d’un lot - Analyse de l’arrêt Cass. 3ème Civ. 2 février 2017

Cass. 3ème Civ. 2 février 2017, n°14-19.279 : interdiction de la réception partielle à l’intérieur d’un lot

Les effets de l’interdiction de la réception partielle à l’intérieur d’un lot

Aux termes de l’arrêt rendu en date du 2 février 2017, la Cour de cassation juge que le principe d’unicité de la réception fait obstacle à la réception partielle à l’intérieur d’un même lot.

Ainsi, le maître d’ouvrage ne pourra pas mettre en œuvre la garantie décennale du constructeur si les lots litigieux n’ont pas été réceptionnés dans le procès-verbal de réception de chantier par celui-ci.

  En effet, il convient de souligner que seul le maître d’ouvrage peut valablement déclarer accepter l’ouvrage avec ou sans réserves (article 1792-6 du Code civil).

En revanche, le maître d’ouvrage pourra engager la responsabilité contractuelle du constructeur dès lors que celui-ci est tenu d’une obligation de résultat avant réception (Cass. 3ème Civ. 8 novembre 2005, n°04-18.305, 27 janvier 2010, n°08-18.026).

Enfin, il convient de rappeler que la jurisprudence de la Cour de cassation n’interdit pas la réception par lots séparés (Cass. 3ème Civ, 23 septembre 2014, n°13-18.183, 19 juin 2012, n°10-27.605).

Toutefois, la réception par lots séparés doit être prévue au contrat conclu entre les parties.

Ainsi, la réception pourra ensuite se faire à l’amiable ou à défaut judiciairement mais difficilement de manière tacite compte-tenu de l’exigence de prise de possession des lieux requise par la jurisprudence. 

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