Analyse l’arrêt n°22-18.694 sur l’inapplicabilité de la garantie décennale pour les éléments d’équipement installés sur existants : inserts et les pompes à chaleur
Inapplicabilité de la garantie décennale et éléments d’équipement installés sur existants (inserts, pompe à chaleur)
Commentaire d’arrêt Cass. 3ème Civ. 21 mars 2024, n°22-18.694
En l’espèce, des particuliers ont fait installer par une société un insert dans la cheminée de leur maison d’habitation.
Puis, un incendie est survenu.
Ceux-ci ont assigné la société installatrice ainsi que son assurance décennale aux fins d’indemnisation.
Dans ce litige, la Société AXA a argué l’inapplicabilité de la garantie décennale en estimant que les travaux d’installation d’un insert dans un conduit de cheminée existant, qui n’impliquent pas la réalisation de travaux de maçonnerie ni atteinte portée au gros œuvre de l’immeuble, ne constituent pas un ouvrage.
Aux termes de l’arrêt rendu en date du 21 mars 2024, la Cour de cassation a procédé à un revirement de sa jurisprudence de 2017.
Suivant un arrêt rendu en date du 17 juin 2017, la Cour de cassation jugeait que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relevaient de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendaient l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (Cass. 3ème Civ. 15 juin 2017, n°16-19.640).
Désormais, la Cour de cassation juge que :
si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs.
En cas de rénovation d’un logement, les particuliers sont ainsi moins protégés que s’ils installent une pompe à chaleur dans un bien neuf puisqu’ils ne pourront pas déclencher la garantie décennale de l’installateur.
En revanche, la responsabilité contractuelle de l’installateur pourra être mise en œuvre compte-tenu de la faute commise eu égard aux désordres constatés.
A cet égard, le délai de prescription pour engager la responsabilité contractuelle de l’installateur est de cinq ans à compter de la découverte des désordres subis.
Enfin, il convient de souligner que l’assurance responsabilité de l’installateur couvre seulement les dégâts (ex. incendies) mais pas les disfonctionnements de l’équipement installé.
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